Mandataire :

Cette profession est réglementée d'après une classification de l'activité des intermédiaires en automobile parue au Journal Officiel des communautés européennes du 18/12/91, qui complète l'application CEE 1475/95 de la commission du 29/06/95, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après vente de véhicules automobiles.

Cette profession repose sur deux principes :

1- l'intermédiaire visé par le règlement est le service qui agit pour le compte d'un acheteur ; utilisateur final, il ne peut assumer des risques afférents à la propriété et a été mandaté par écrit et préalablement par un mandat identifié, nom et adresse pour exercer cette prestation d'activités.

2- la transparence du mandat est en particulier l'obligation pour l'intermédiaire en droit civil de répercuter sur l'acheteur tous les avantages obtenus dans les négociations conduites pour son compte.

Bien qu'il ne puisse assumer les risques de propriété, le mandataire doit être libre d'assumer les risques de transport et d'entrepôt du véhicule ainsi que le crédit à l'acheteur final pour le financement de l'achat en pays étranger. La fonction d'assistance doit se dérouler en totale transparence quant aux différents services offerts et à leur rémunération, ce qui peut être vérifiable par une reddition de comptes détaillée et exhaustive présentée à celui-ci.

Le mandataire doit exposer en détail à son client dans un document éventuellement détachable du mandat, les différents services qu'il lui offre en lui donnant la possibilité de choisir ceux qui lui conviennent et qui devront être facturés dans leur détail. Dans ce document le mandataire n'offrant pas la totalité des services qui sont liés à la mise en circulation d'un véhicule acheté à l'importation doit préciser quels services il n'offre pas.